Lois et règlements

2016, ch. 105 - Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Accord au sujet des majorations
15La Société peut, avec le gouvernement du Canada représenté par le ministre du Revenu national, conclure un accord qui porte sur des boissons alcooliques qui y sont précisées et qui sont apportées dans la province d’un endroit situé hors du Canada, lequel accord
a) nomme comme mandataires de la Société des agents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes (Canada) qui sont employés dans les bureaux de douane situés dans la province pour faire ce qui suit :
(i) accepter, pour le compte de la Société, les boissons alcooliques apportées dans la province au sens du présent article,
(ii) percevoir, pour le compte de la Société, la majoration prévue à l’article 16 sur ces boissons alcooliques,
(iii) vendre et remettre, pour le compte de la Société, les boissons alcooliques à la personne qui les a apportées dans la province, sur paiement de la majoration sur ces boissons alcooliques,
(iv) détenir les boissons alcooliques pour le compte de la Société et les lui remettre lorsque la personne qui apporte les boissons alcooliques dans la province ne paie pas la majoration;
b) autorise, dans les circonstances et selon les conditions pouvant y être précisées, le paiement, pour le compte de la Société, à la personne qui a payé la majoration, d’un remboursement total ou partiel de la majoration perçue conformément au sous-alinéa a)(ii) et à l’accord;
c) exige, de la manière et au moment ou aux moments pouvant y être précisés, le versement à la Société de la majoration perçue conformément au sous-alinéa a)(ii) et à l’accord;
d) traite des formulaires à utiliser relativement aux boissons alcooliques apportées dans la province au sens du présent article;
e) traite de toute autre matière relative à la majoration à percevoir sur les boissons alcooliques apportées dans la province au sens du présent article.
1992, ch. 42, art. 1